C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
12.2. Pour obtenir un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5, une personne doit soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), établissant qu’elle a suivi avec succès la partie théorique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par cette classe, qui est préalable au premier module de la partie pratique de ce cours.
D. 1311-2009, a. 2; L.Q. 2018, c. 7, a. 197.
12.2. Pour obtenir un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5, une personne doit soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue par un organisme agréé par la Société, établissant qu’elle a suivi avec succès la partie théorique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par cette classe, qui est préalable au premier module de la partie pratique de ce cours.
D. 1311-2009, a. 2.